Dans une réponse du 7 janvier 2014 à la question d’un député, le Ministre de l’Intérieur fait état d’un projet de modification du décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce projet vise à prendre en compte un arrêt de la CEDH du 18 avril 2013 dans lequel la Cour a jugé que ‘‘le régime de conservation dans le fichier litigieux [FAED] des empreintes digitales de personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions mais non condamnées (…) s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée (…)’’. Le Ministre ajoute que le ‘‘droit à l’effacement des données des personnes ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un classement sans suite ou d’un non-lieu’’ est également en discussion dans ce projet de décret.
Texte de la question
M. Sergio Coronado attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conséquences de l’arrêt MK c. France (requête n° 19522-09), rendu le jeudi 18 avril 2013, par la Cour européenne des droits de l’Homme qui, dans un arrêt de chambre, qui n’est donc pas définitif, a conclu que la conservation des empreintes d’une personne non condamnée dans le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée. Elle a considéré cela comme une violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Elle a noté dans le considérant n° 35 de cette décision que « le droit interne doit notamment assurer que ces données soient pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, et qu’elles soient conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Il doit aussi contenir des garanties de nature à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs ». La Cour s’est également déclarée « particulièrement attentive au risque de stigmatisation de personnes qui, à l’instar du requérant, n’ont été reconnues coupables d’aucune infraction et sont en droit de bénéficier de la présomption d’innocence, alors que leur traitement est le même que celui de personnes condamnées. Si, de ce point de vue, la conservation de données privées n’équivaut pas à l’expression de soupçons, encore faut-il que les conditions de cette conservation ne leur donne pas l’impression de ne pas être considérés comme innocents ». Si l’efficacité d’un fichier dépend du nombre d’empreintes contenues, il s’agit de préserver les droits des personnes reconnues innocentes, relaxées ou acquittées. Il souhaiterait savoir s’il est envisagé une modification du régime de conservation des données du FAED, et plus généralement de l’ensemble des fichiers, qui peuvent être concernés par cette décision de la Cour européenne des droits de l’Homme.
Texte de la réponse
Dans le cadre de l’exécution de la décision de l’arrêt du 18 avril 2013, M. K contre France, un projet de décret modifiant le décret du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur est en cours de rédaction. Ce projet de décret vise à prendre en compte cet arrêt sur la nature des infractions permettant de relever les empreintes digitales et le droit à l’effacement des données des personnes ayant bénéficié d’un acquittement, d’une relaxe, d’un classement sans suite ou d’un non-lieu.
SOURCE : http://questions.assemblee-nationale.fr/