Sujet de l’évolution de l’identification génétique : La determination du caractère morphologique à partir de l’ADN
L’article 16-10 du code civil stipule que “L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être entrepris qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique“. Pourtant, dans son arrêt n° 3280 du 25 juin 2014 (13-87.493), la cour de cassation, Chambre criminelle, estime que l’analyse de traces ADN, afin que soit déterminé le caractère morphologique apparent du suspect, est possible :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16-10 et 16-11 du code civil, 226-26 du code pénal et 706-54 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de viols aggravés ; que les traces biologiques relevées sur deux des victimes n’ayant pas permis l’identification de l’auteur des faits par ses empreintes génétiques, le juge d’instruction a ordonné une expertise tendant à l’analyse de ces traces afin que soient extraites les données essentielles à partir de l’ADN et fournis tous renseignements utiles relatifs au caractère morphologique apparent du suspect ;
Attendu que le juge d’instruction a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de sa propre décision au regard des articles 16-11 du code civil et 226-25 du code pénal ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l’arrêt, après avoir relevé que le juge d’instruction avait confié à l’expert mission de déterminer des caractéristiques génétiques à partir d’un matériel biologique s’étant naturellement détaché du corps humain, retient que les articles 16-10 et 16-11 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’ils ont pour seul fondement le respect et la protection du corps humain ; que les juges ajoutent qu’il en est de même de l’article 226-25 du code pénal, inséré dans ledit code par la loi n̊94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que l’expertise ordonnée par le magistrat instructeur sur le fondement de l’article 81 du code de procédure pénale consistait exclusivement à révéler les caractères morphologiques apparents de l’auteur inconnu d’un crime à partir de l’ADN que celui-ci avait laissé sur les lieux, à seule fin de faciliter son identification, l’arrêt n’encourt pas la censure ;
D’où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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