La médecine Légale

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On trouverait difficilement meilleure introduction à cette partie que ces quelques phrases extraites d’un document rédigé par le procureur général Marc ROBERT près la Cour d’Appel de Versailles, et remis par lui à un groupe de travail sur la Médecine Légale :

« La médecine légale – ce pont lancé entre le droit et la médecine- participe à la sûreté de nos concitoyens et à l’indemnisation des victimes, tant pénales que civiles. Par son apport scientifique et indépendant, elle contribue de manière essentielle au progrès judiciaire et aux garanties qui le caractérisent. Médecine des morts, mais combien davantage médecine des vivants, la Médecine Légale n’a cessé, ces dernières décennies, de s’ouvrir à de nouvelles disciplines, tout en constituant un ferment d’évolution pour la recherche scientifique ».

Le principal objectif de la Médecine Légale est de déterminer les causes du décès et quels ont été les derniers événements précédant la mort d’un individu. L’autopsie, quant à elle, va permettre de réunir un grand nombre d’éléments à partir desquels les médecins légistes vont s’efforcer de reconstituer l’état de santé de la victime et de déterminer si celui-ci pourrait avoir un lien avec la mort. Les hypothèses qui sont émises peuvent parfois permettre d’éviter les erreurs judiciaires ou au contraire d’empêcher qu’un meurtrier ne puisse passer à travers les mailles du filet.

Avant de comprendre les causes d’un décès, le médecin légiste doit en toute logique s’assurer qu’un individu a bien cessé de vivre. C’est pourquoi, à la manière d’un médecin généraliste qui intervient ante-mortem pour son patient, le médecin légiste établit un diagnostic post-mortem. Il collecte ainsi ses résultats, par rapport à l’observation des signes négatifs de la vie et des signes positifs de la mort. Ces signes annonciateurs de la mort sont abordés et décrit dans une partie entièrement consacrée à la « constatation de la mort ».

Au terme de cet examen, le médecin légiste est appelé à rédiger un certificat de décès, sur lequel, il pourra certifier que la mort est bien constante et réelle en cochant une case. Il est malheureusement déjà arrivé, qu’une personne se soit réveillée sur une table d’autopsie ! C’est pourquoi l’examen externe du corps au moment de la levée de corps doit être réalisée rigoureusement. Historiquement, on appelait les employés des pompes funèbres « croque-morts » car la légende veut que ces derniers mordaient le gros orteil des défunts afin d’éviter des enterrements trop précoces.

Lors de la rédaction du certificat de décès, le médecin légiste va également pouvoir se prononcer quant au type de mort frappant la victime. S’agit-il d’une mort naturelle ? D’une mort violente ? Suspecte ? Subite ? Ou tout simplement inexpliquée ? Une partie sera dédiée à ces différents types de mort.

Lors de la découverte d’un corps, lorsque la cause de la mort est inconnue ou suspecte ou lorsqu’il s’agit d’une mort violente, l’Officier de Police Judiciaire en charge de l’enquête, prend généralement attache avec la Police Technique et Scientifique afin de fixer l’état des lieux, puis avec le médecin légiste pour constater la mort. Lorsque ce dernier arrive sur place, il va procéder à un examen minutieux du corps, appelé « examen externe », lui permettant d’établir son diagnostic.

Dans le cas où le médecin légiste coche la case « obstacle médico-légal » sur le certificat de décès c’est qu’il s’agit d’une mort inexpliquée ou suspecte. Le Procureur de la République pourra alors décider de faire réaliser un examen de corps ou une autopsie médico-légale pour établir la cause de la mort. Un chapitre sera entièrement consacré à l’examen externe et interne du défunt.

Durant la phase d’autopsie, le médecin légiste a pour principal objectif d’examiner scrupuleusement le corps aussi bien au niveau des parties externes, à la recherche d’ecchymoses ou d’hématomes, qu’au niveau interne, à la recherche de signes de maladie ou de lésions des organes.

Un chapitre sera ensuite consacré aux différents types de blessures pouvant être visibles à l’occasion de l’examen externe. Ces dernières seront classées en fonction de leur degré de gravité.

Enfin, un dernier chapitre abordera la description lésionnelle des blessures pouvant être observées aussi bien à l’examen externe qu’au niveau interne. Cette partie traitera des différentes lésions pouvant être observées en fonction de différents types de mort violente (par armes à feu, armes blanches, asphyxie mécanique, noyade etc.)

A mi-chemin entre Sherlock Homes pour l’aspect investigateur, et Docteur House pour le côté super-diagnosticien, le médecin légiste est une personne régulièrement rencontrée par les agents de la Police Technique et Scientifique. La médecine Légale est désormais une matière abordée au cours de la formation des fonctionnaires PTS à Écully (69) depuis 2012.

Outre son apport incontestable de connaissances terminologiques spécifiques, très utiles notamment pour appréhender les termes médicaux employés par les légistes lors des examens externes ou internes, l’étude de la Médecine Légale permet aussi et surtout, aux fonctionnaires de la Police Technique et Scientifique de repérer les signes positifs de la mort afin de les mettre en évidence lors de la phase de fixation des lieux.

Le cadre juridique :

Voici les articles du Code de Procédure Pénale relatifs à la découverte d’un cadavre :

Article 74, Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 127

En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

Le procureur de la République se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut toutefois déléguer, aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions. À l’issue d’un délai de huit jours à copter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.

Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.

Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.

Article 78 Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

L’acte de décès sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.

justice et medecine

Article 81 Créé par Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Lorsqu’il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu’après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu’il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

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