L’arrêté ci-dessous a été publié le 21 juillet 2020
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ; Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l’ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; Vu le décret no 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 2016-1677 du 5 décembre 2016 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ; Vu l’arrêté du 26 juillet 2007 modifié fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d’études déterminé relevant d’une formation générale ou de plusieurs spécialités
de formation ; Vu l’arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale, modifié notamment par l’arrêté du 18 mai 2020,
Recrutement des techniciens de police scientifique
Art. 1er. – Les techniciens de police technique et scientifique font l’objet d’un recrutement déconcentré, par la voie de deux concours, externe et interne, prévus à l’article 6 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
Art. 2. – Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, de dépôt des dossiers de candidature et les dates et lieux de déroulement des épreuves feront l’objet de décisions prises par les préfets de zone de défense et de sécurité et, dans les départements d’outre-mer, les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police, ainsi que le représentant de l’Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Conformément à l’article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, le nombre d’emplois et la répartition géographique des emplois à pourvoir sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3. – Le concours externe et le concours interne comprennent une phase d’admissibilité et une phase d’admission.
A. – Les épreuves d’admissibilité
Les épreuves sont obligatoires et sont communes aux deux concours.
Epreuve no 1 :
Etude d’un texte de portée générale permettant de vérifier, à l’aide de questions, la capacité du candidat à repérer et à analyser les informations contenues dans le texte. Le candidat doit, après avoir répondu aux questions, produire un écrit sous forme de composition sur un sujet en rapport avec la problématique soulevée dans le texte support
(durée : deux heures trente ; coefficient 2 en externe – coefficient 3 en interne).
Epreuve no 2 :
Question(s) à choix multiple et/ou question(s) à réponse courte et/ou résolution de problèmes sur un programme à caractère scientifique comprenant les mathématiques, la biologie/sciences et vie de la Terre et la chimie (durée : deux heures ; coefficient 3 en externe – coefficient 2 en interne).
Le programme de ces matières est publié en annexe.
Lors de la phase d’admissibilité, les candidats sont soumis à des tests psychotechniques destinés à évaluer la compatibilité de leur profil psychologique avec les missions de la police technique et scientifique (durée : 2 heures).
B. – L’épreuve d’admission
Cette épreuve est obligatoire.
1. Concours externe
Un entretien, qui débute par une présentation du candidat, permettant aux membres du jury d’apprécier ses compétences, ses capacités et ses motivations à exercer les fonctions sur lesquelles il postule (durée : vingt cinq minutes, dont cinq minutes de présentation ; coefficient 5).
Le jury dispose comme aide à la décision :
– des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l’admissibilité, interprétés par un psychologue dont la présence est obligatoire durant l’épreuve d’entretien ;
– du curriculum vitae détaillé, remis préalablement par le candidat au service organisateur du concours à l’attention des membres du jury. Ce curriculum vitae doit faire apparaître les compétences acquises lors du parcours scolaire et extrascolaire.
2. Concours interne
Un entretien avec le jury, qui débute par une présentation du candidat, permettant d’apprécier les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences, ses capacités et ses motivations à exercer l’emploi sur lequel il postule (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes de présentation ; coefficient 5)
Pour conduire cet entretien, le jury dispose :
– des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l’admissibilité, interprétés par un
psychologue dont la présence est obligatoire durant l’épreuve d’entretien ;
– du curriculum vitae détaillé, remis préalablement par le candidat au service organisateur du concours à l’attention des membres du jury. Ce curriculum vitae devra comporter les études et formations effectuées, les affectations et postes occupés ainsi que les compétences acquises lors du parcours scolaire, extrascolaire
ou professionnel.
Le candidat remet, dans un délai fixé dans l’arrêté d’ouverture du concours, son curriculum vitae au service organisateur qui le transmet au jury.
Art. 4. – Les candidats aux concours interne ou externe peuvent subir, lors de la phase d’admission et sur demande formulée lors de leur inscription au concours, une épreuve facultative consistant en une discussion dans une langue étrangère (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Les langues au choix du candidat sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol et l’italien. Le candidat indique son choix dans sa demande d’inscription au concours et ne peut en changer au-delà de la date de clôture des inscriptions. Seuls sont pris en compte au moment de l’admission les points supérieurs à la moyenne de 10 sur 20.
Art. 5. – Pour chaque concours, il est attribué à chaque épreuve écrite ou orale une note de 0 à 20. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points obtenue forme le total de points des épreuves.
Les tests psychotechniques ne sont pas notés.
Sont éliminatoires pour chaque concours :
– toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l’épreuve écrite d’étude d’un texte à caractère technique ;
– toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l’épreuve de question(s) à choix multiple et/ou question(s)
à réponse courte et/ou résolution de problèmes ;
– toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l’épreuve orale d’entretien.
Art. 6. – Toute communication des candidats entre eux ou avec l’extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle éventuellement distribuée. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Il leur est interdit de sortir des salles d’examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise à l’encontre des complices de l’auteur principal de la fraude ou de la tentative
de fraude. Aucune sanction immédiate n’est prise en cas de flagrant délit, le candidat continue de composer. Le surveillant responsable établit à l’attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. L’exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l’intéressé n’ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des
relations entre le public et l’administration. La décision motivée d’exclusion est notifiée sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé réception, à défaut par tout autre moyen.
Art. 7. – Le jury, commun aux deux concours comprend :
– le préfet ou le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;
– un ou plusieurs agents de catégorie A ou B représentant la direction centrale de la police judiciaire ou la direction centrale de la sécurité publique ou de la préfecture de police ;
– une ou plusieurs personnalités qualifiées de catégorie A ou B pouvant relever notamment de l’Institut national de la police scientifique ou du service central de la police technique et scientifique ;
– un psychologue.
Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d’anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l’honorariat ayant occupé un emploi dans l’une des catégories et directions visées ci-dessus. Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites et pour participer à la notation des diverses épreuves. Le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction du nombre de candidats. L’arrêté nommant le jury désigne, au sein de celui-ci, le membre remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l’impossibilité d’assurer sa fonction.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La composition nominative du jury est fixée par arrêté pris par l’autorité visée à l’article 2 du présent arrêté.
Art. 8. – Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d’admissibilité, sans avoir fait l’objet d’une note éliminatoire, et après application des coefficients, un total de points déterminés par le jury pour chacun des concours ont accès aux épreuves d’admission.
Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles, par ordre alphabétique.
Nul ne peut être déclaré admissible s’il n’a participé à l’ensemble des épreuves obligatoires.
Art. 9. – A l’issue des épreuves orales d’admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste de classement des lauréats, par ordre de mérite, ainsi que la liste complémentaire. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’admissibilité affectée du coefficient le plus élevé, puis, en cas de nouvelle égalité, à l’épreuve orale d’entretien.
Les emplois non pourvus à la suite de l’un des concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours, conformément à l’article 7 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.
Art. 10. – La nomination des lauréats est subordonnée à l’agrément du ministre de l’intérieur et à la reconnaissance définitive de leur aptitude physique déterminée par un médecin agréé de la police nationale.
Art. 11. – Le directeur général de la police nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 juin 2020.